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19/11/2004 | FRANCE | N°266063

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 266063


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2000 et 2001, notifiée le 3 février 2004, ainsi, le cas échéant, que la décision du 22 mars 2004 par laquelle le directeur des services judiciaires s'est déclaré incompétent pour satisfaire à sa demande de retrait de cette évaluation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2000 et 2001, notifiée le 3 février 2004, ainsi, le cas échéant, que la décision du 22 mars 2004 par laquelle le directeur des services judiciaires s'est déclaré incompétent pour satisfaire à sa demande de retrait de cette évaluation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : L'évaluation est établie : 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation (...) ; enfin qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20. / S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive. / Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. / Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. / Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation ;

Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision en date du 14 mai 2003, annulé pour excès de pouvoir l'évaluation de l'activité professionnelle de M. X pour les années 2000 et 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette annulation, la première présidente de la cour d'appel de Caen a, le 30 octobre 2003, procédé à une nouvelle évaluation de l'activité professionnelle de l'intéressé pour la période concernée ; qu'elle l'a communiquée aux services du ministère de la justice, le 8 janvier 2004, afin que ceux-ci l'adressent à M. X ; que, par un courrier en date du 23 janvier 2004, le sous-directeur de la magistrature a à son tour communiqué à M. X cette évaluation en vue de recueillir les observations de l'intéressé ; que M. X demande l'annulation de ce document ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et qu'il ressort notamment des mentions figurant sur le document transmis à M. X, que celui-ci à le caractère d'une évaluation à caractère provisoire, sur laquelle il lui appartenait, le cas échéant, de présenter des observations, et ne constitue pas l'évaluation définitive de l'intéressé, seule susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la requête de M. X, dirigée contre un document à caractère préparatoire, n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. X le versement de la somme que le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266063
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 266063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266063.20041119
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