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29/11/2004 | FRANCE | N°251207

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 251207


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aïcha Y... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aïcha Y... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé..., s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, qui lui a été faite le 18 juin 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle était ainsi dans le cas visé par les dispositions législatives précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si Mme Y... épouse Y, entrée en France le 19 mai 2000, allègue que le père de l'enfant qu'elle a eu en 1995 en Algérie aurait été assassiné par des terroristes islamistes, qu'elle aurait été rejetée du domicile conjugal par l'homme qu'elle a épousé en 1997 et qu'elle ne pourrait plus vivre dans son pays en raison des menaces dont elle aurait été victime, elle n'apporte aucun commencement de justification au soutien de ses affirmations, dont l'administration conteste formellement la véracité ; que, jusqu'à son arrivée en France, elle a vécu avec sa grand-mère maternelle ; que, si elle soutient que l'état de santé de sa mère, qui réside en France depuis 1977 nécessiterait sa présence auprès d'elle, les documents qu'elle produit en ce sens, d'ailleurs postérieurs à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière, ne permettent pas d'établir la réalité de ses assertions ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 27 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; qu'ainsi, Mme Y... épouse Y ne peut se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, des risques qu'elle courrait en cas de retour en Algérie ;

Considérant, d'autre part, que si Mme Y... épouse Y fait valoir que sa sécurité personnelle serait menacée si elle devait revenir en Algérie, elle n'apporte, comme il a été dit ci-dessus, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse Y et fixant l'Algérie pour pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Aïcha Y... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251207
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 251207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251207.20041129
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