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29/11/2004 | FRANCE | N°252626

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 novembre 2004, 252626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2002 et 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hadda Laidi X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2002 et 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hadda Laidi X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 20 octobre 2001, le consul général de France à Alger a refusé d'accorder à Mme X, de nationalité algérienne, le visa que celle-ci sollicitait en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français ; que cette décision a été confirmée le 28 mars 2002 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au motif que l'intéressée bénéficiait d'une pension trimestrielle de retraite ce qui empêchait de la regarder comme étant à charge de ses enfants de nationalité française ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, après avoir vécu plusieurs années en France, est retournée en Algérie avec son mari ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était veuve et que ses huit enfants, qui possèdent tous la nationalité française, vivaient en France et qu'elle se trouvait ainsi isolée en Algérie depuis le départ de sa dernière fille en 2001 ; qu'en outre, Mme X a produit des certificats médicaux attestant que son état de santé nécessitait des soins et contrôles réguliers, ainsi que l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en confirmant la décision de refus d'octroyer le visa de long séjour d'entrée et de long séjour qu'elle avait sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit de Mme X de mener une vie familiale normale, affirmé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus a été opposé ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article 37 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP A. Bouzidi, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 mars 2002 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP A. Bouzidi, avocat de Mme X, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda Laidi X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252626
Date de la décision : 29/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 252626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252626.20041129
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