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30/11/2004 | FRANCE | N°274336

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 30 novembre 2004, 274336


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lana B, troisième vice-présidente de l'assemblée de la Polynésie française, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°111/2004/APF/SG du 16 novembre 2004 de M. Hiro A, vice-président de l'assemblée de Polynésie française ;

elle soutient qu'elle a intérêt à contester l'arrêté attaqué ;

que le Conseil d'Etat a compétence pour statuer sur l'ensemble du contentieux électora...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lana B, troisième vice-présidente de l'assemblée de la Polynésie française, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°111/2004/APF/SG du 16 novembre 2004 de M. Hiro A, vice-président de l'assemblée de Polynésie française ;

elle soutient qu'elle a intérêt à contester l'arrêté attaqué ; que le Conseil d'Etat a compétence pour statuer sur l'ensemble du contentieux électoral de l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'elle a demandé l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a urgence pour le juge des référés à se prononcer dès lors qu'en sa qualité de président intérimaire de l'assemblée de la Polynésie française, M. A a refusé de convoquer l'assemblée alors que la tenue d'une séance avait été programmée et que l'assemblée doit se réunir dans les meilleurs délais pour élire un nouveau président et pourvoir au remplacement des autres membres du bureau dont le mandat a pris fin avec la décision du Conseil d' Etat du 15 novembre 2004 ; que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; que l'article 7-2 du règlement intérieur est inapplicable en l'espèce dès lors que l'empêchement de M. C est définitif ; qu'en tout état de cause, il prévoit une suppléance et non un intérim comme l'indique l'arrêté contesté ; qu'un intérim ne peut résulter que de la loi ou d'une délégation de l'autorité supérieure ; qu'il appartient seulement au vice-président de réunir l'assemblée aux fins de l'élection d un nouveau président ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 novembre 2004, le mémoire en défense présentée pour M. Hiro A par la présidente par intérim de l'assemblée de la Polynésie française qui demande le rejet de la requête ; elle soutient que ce contentieux ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'aucun préjudice grave et immédiat n'est établi à l'encontre de la requérante ou d'un intérêt public ; qu'au contraire, l'arrêté contesté a été pris pour assurer la continuité du service public et en respectant l'ordre de préséance ; qu'il respecte la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que la requête méconnaît les dispositions de l'article 121 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, selon lesquelles l'élection du bureau est annuelle dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que l'article 4 de ce dernier ne prévoit que la formation du bureau par l'assemblée lors de sa première réunion ou son renouvellement intégral chaque année lors de la première session administrative ordinaire ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 novembre 2004 le mémoire en réplique présentée pour Mme Lana B ; elle fait valoir que le mémoire en défense a été signé par une personne dépourvue de qualité pour se substituer au président par intérim ; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de ce litige qui est absorbé par le contentieux électoral ; qu'il y a urgence à statuer sur l'arrêté contesté en raison des risques de blocage du fonctionnement de l'assemblée ; qu'il ne peut y avoir suppléance que pour convoquer l'assemblée en vue d'élire un nouveau président ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, en particulier son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Lana Bet d'autre part, M. Hirohiti A et la ministre de l'Outre-mer ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 26 novembre 2004 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu :

- Me PIWNICA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Lana B ;

Considérant que Mme Lana B, troisième vice-présidente à l'assemblée de Polynésie française, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2004 par lequel M. Hirohiti A, premier vice-président de cette assemblée, a décidé qu' en raison de la vacance du poste de président de l'assemblée de la Polynésie résultant de l'annulation des opérations électorales dans la circonscription des Iles du Vent et de l'empêchement de M. Antony C , il assurait l'intérim des fonctions du président de l'assemblée de la Polynésie française à compter du même jour ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant d'une part, que si Mme B fait valoir que l'empêchement de M. C est par essence définitif du fait de la perte de sa qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, que, donc, l'article 7-2 du règlement intérieur de cette assemblée qui prévoit que en cas d'absence ou d'empêchement du président, il est suppléé par l'un des vice-présidents , est inapplicable et ne peut servir de fondement à l'arrêté dont la suspension est demandée et qu'enfin, la notion de suppléance ne peut être assimilée à celle d'intérim employée par cet arrêt, ces moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant d'autre part, que Mme B soutient également que dès lors que la loi ne prévoit pas la possibilité d'assurer l'intérim du président d'une assemblée d'une collectivité, il appartient seulement au vice-président de réunir cette assemblée afin d'élire, sous la présidence du doyen d'âge, un nouveau président ; que toutefois, par la décision dont la suspension est demandée, le premier vice-président s'est borné après avoir visé la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le règlement intérieur de l'assemblée, à constater la vacance du poste de président de l'assemblée et à déclarer assurer l'intérim de celui-ci ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen ainsi présenté par Mme B, n'est pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Lana B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lana B, à M. Hiro A, au haut-commissaire de la République en Polynésie Française et à Madame la ministre de l'Outre-mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 274336
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2004, n° 274336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274336.20041130
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