La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2004 | FRANCE | N°258780

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 01 décembre 2004, 258780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME TIMMEL FRERES, venant aux droits de la société à responsabilité limitée TIMMEL FRERES, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE TIMMEL FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances

et de l'industrie, a annulé le jugement du 21 avril 1998 du tribunal admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME TIMMEL FRERES, venant aux droits de la société à responsabilité limitée TIMMEL FRERES, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE TIMMEL FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 21 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg accordant à la société requérante la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 et a remis intégralement à sa charge l'imposition litigieuse ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, et notamment son article 15 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE TIMMEL FRERES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL TIMMEL FRERES, aux droits de laquelle vient la SA TIMMEL FRERES, effectuait dans une station de lavage située sur le territoire français des opérations de nettoyage, de désinfection, de stérilisation et de préparation, par la pose de films plastiques d'étanchéité, des cuves de camions citernes avant leur chargement de produits alimentaires liquides ; qu'elle ne soumettait pas à la taxe sur la valeur ajoutée ces prestations lorsqu'elles portaient sur des camions appartenant à des entreprises étrangères ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991, l'administration a remis en cause cette exonération et mis en recouvrement de ce chef des rappels de taxe pour un montant initial de 380 977 F ramené, sur réclamation, à 321 166 F en droits assortis de pénalités pour 45 007 F ; que le tribunal administratif a accordé à la société la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutés réclamés au titre de la période vérifiée ; que, sur appel du ministre, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et remis à la charge de la société la totalité des rappels de taxe ; que la société se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années vérifiées : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ... ; que l'article 73 G de l'annexe III au même code précise : L'exonération prévue au I... de l'article 262 ... s'applique aux prestations de services ci-après : 1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ... 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ... 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ... ; que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ;

Considérant qu'après avoir admis que les prestations de nettoyage et de désinfection réalisées par la société requérante étaient indispensables avant tout transport de denrées liquides destinées à l'exportation, la cour a relevé que ces prestations concernaient les véhicules d'entreprises de transport étrangères et non les produits transportés ; qu'en jugeant que de telles prestations, ainsi fournies sans que soit établie la réalisation effective d'une livraison de certaines marchandises liquides sur une destination déterminée à l'étranger, ne pouvaient être regardées comme directement liées à l'exportation de marchandises, la cour n'a ni commis d'erreur de droit au regard du I de l'article 262 précité ni donné une inexacte qualification aux faits de l'espèce ; que, dès lors que les prestations fournies par la société étaient sans lien direct avec des livraisons effectives de marchandises à l'étranger, la cour n'a pas fait une inexacte application de l'article 73 G précité en considérant que ces prestations ne pouvaient être assimilées à des opérations de manipulation ou d'emballage de marchandises à l'exportation au sens des 2° et 5° de cet article 73 G ; que, si elle a également considéré que la liste figurant dans l'article 73 G avait un caractère limitatif, ce motif erroné en droit est surabondant et par suite n'est pas de nature à affecter le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TIMMEL FRERES, qui, en tout état de cause, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le bénéfice de l'instruction administrative DB 3 A 332, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA TIMMEL FRERES réclame au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA TIMMEL FRERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA TIMMEL FRERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258780
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 258780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258780.20041201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award