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01/12/2004 | FRANCE | N°267035

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 01 décembre 2004, 267035


Vu 1°), sous le n° 267035, l'ordonnance en date du 27 avril 2004, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Y ;

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Garnier Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2

003 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal a...

Vu 1°), sous le n° 267035, l'ordonnance en date du 27 avril 2004, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Y ;

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Garnier Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2003 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de la délibération du 4 août 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nazaire d'Aude a procédé à une nouvelle désignation de ses délégués au conseil de la communauté de communes du canal du Midi en Minervois ;

Vu 2°), sous le n° 267036, l'ordonnance en date du 27 avril 2004, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2004 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de la délibération du 4 août 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nazaire d'Aude a procédé à une nouvelle désignation de ses délégués au conseil de la communauté de communes du canal du Midi en Minervois ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral, notamment son article R. 119 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y et de M. X tendent à l'annulation de deux ordonnances relatives à la même délibération du 4 août 2003 du conseil municipal de Saint-Nazaire d'Aude relative à la désignation des délégués de la commune au conseil de la communauté de communes du canal du Midi en Minervois ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (...) ; que l'article L. 5211-2 du même code rend applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 2122-13 de ce code aux termes desquelles : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales qui se déroulent au sein d'un conseil municipal en vue de procéder à l'élection de ses délégués au conseil du comité d'un syndicat de communes doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral, applicable à la contestation de l'élection des maires et adjoints ;

Considérant que les opérations électorales contestées ont eu lieu le 4 août 2003 ; que les protestations de M. Y et de M. X contre cette élection n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 18 août 2003, soit après l'expiration du délai de cinq jours prescrit par l'article R. 119 précité du code électoral ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs protestations comme tardives ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de M. Y et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Garnier Y, à M. Michel X, à la commune de Saint-Nazaire d'Aude et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267035
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 267035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267035.20041201
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