Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande d'annulation du refus implicite du consul général de France à Madrid de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'ordonner que lui soit délivré un visa de long séjour, sous astreinte de mille euros par jours de retard à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998, modifié ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre le refus implicite que lui aurait opposé le consul général de France à Madrid à sa demande de visa d'installation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les décisions de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France doivent être motivées, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que les moyens, dirigés contre la décision de refus qu'aurait prise le consul général de France à Madrid, à laquelle s'est substituée, en tout état de cause, la décision attaquée de la commission de recours, sont inopérants ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé n'avait pas régularisé, malgré la demande qui lui avait été faite en ce sens, la demande de visa qu'il avait adressée au consul de France à Alicante et qui avait été transmise au consul général de France à Madrid ; que M. X, qui n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande de visa régulière, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de la commission se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, sa demande d'injonction ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal X et au ministre des affaires étrangères.