Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chokri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour et d'entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du refus de visa opposé à M. X par le consul général de France à Tunis, auquel s'est substituée la décision attaquée, est inopérant ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter le recours formé par M. X contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, non pas sur le signalement au fichier Système d'information Schengen dont M. X faisait l'objet, mais sur la menace à l'ordre public que comporterait le séjour de l'intéressé en France en raison notamment des violences aggravées qu'il avait commises en 1999 sur son épouse et pour lesquelles il avait été pénalement condamné, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 10 avril 2000 avec une ressortissante française, qu'il connaissait depuis plusieurs années, et que le refus qui lui est opposé l'empêche de vivre avec cette dernière en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence d'enfants et de la menace que la présence de M. X sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, eu égard à son comportement passé, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé par le consul général de France à Tunis ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chokri X et au ministre des affaires étrangères.