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06/12/2004 | FRANCE | N°259608

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 06 décembre 2004, 259608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 octobre 2002 constatant la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 21 novembre 1997 et lu

i ordonnant de remettre le terrain en son état initial ;

2°) statuant sur la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 octobre 2002 constatant la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 21 novembre 1997 et lui ordonnant de remettre le terrain en son état initial ;

2°) statuant sur la demande en référé, de suspendre l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés en première instance devant le juge des référés, et que ce dernier n'a pas dénaturés en estimant que, s'ils critiquaient les motifs de la décision dont la suspension était demandée, ils ne portaient pas sur sa motivation en la forme, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'omission dans ses visas ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie toutefois au regard de l'argumentation de la demande et des justifications apportées ; que, compte-tenu de l'argumentation présentée par le requérant sur l'urgence, qui faisait simplement état d'un préjudice important sans apporter plus de précisions sur ce point, le juge des référés, en jugeant que M. X, en se bornant à affirmer que la construction autorisée par le permis de construire délivré le 21 novembre 1997 est aujourd'hui dotée de charpentes et que l'ensemble n'a plus qu'à être monté, et faisant état, sans autres précisions, du préjudice qui résulterait pour lui de l'interruption de cette construction n'établissait pas que la condition d'urgence fût remplie, a suffisamment motivé sa décision et s'est livré à une appréciation souveraine de l'urgence sans dénaturer les faits soumis à son examen ni entacher son ordonnance de contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259608
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 259608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259608.20041206
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