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06/12/2004 | FRANCE | N°265525

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 265525


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars et le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Anour Essadate X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme p

ays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouv...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars et le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Anour Essadate X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 17 novembre 2001, notifiée à l'intéressé le même jour, la délivrance d'un titre de séjour, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la commission des recours des réfugiés, de sa demande d'admission au statut de réfugié X ; que le préfet de police a, à la suite de cette décision, ordonné la reconduite à la frontière de M. X X par un arrêté en date du 30 janvier 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, pris pour l'application de cette loi : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition ( ...). La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, après le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, une demande d'asile territorial à la préfecture de police, qu'une convocation lui a été remise le 27 novembre 2002, afin qu'il soit procédé à son audition, prévue le 18 décembre 2003 et reportée au 4 mars 2004, puis au 11 août 2004, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 précité ; que, le préfet de police a pris l'arrêté de reconduite à la frontière contesté avant qu'il n'ait été statué sur la demande d'asile territorial présentée par M. X ; qu'ainsi, la décision de reconduire M. X à la frontière a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. LAARAF une autorisation provisoire de séjour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 30 janvier 2004 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. LAARAF une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Anour Essadate XX, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265525
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 265525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265525.20041206
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