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06/12/2004 | FRANCE | N°267166

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 267166


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben Abdallah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben Abdallah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 25 mars 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa lui permettant de séjourner en France jusqu'au 4 avril 2002 et qu'il s'y est maintenu au-delà de cette date sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, invoqué pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune communauté de vie n'existe entre M. X et la ressortissante française avec laquelle il est marié depuis octobre 2003 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'aucune action n'a été engagée en vue de l'annulation du mariage, le préfet a pu estimer à bon droit que le mariage n'avait été conclu qu'en vue de régulariser la situation administrative de l'intéressé ; que, dès lors, celui-ci ne pouvait, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière à raison de son mariage avec une ressortissante française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle du requérant ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Abdallah X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267166
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 267166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267166.20041206
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