Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henni X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er février 2003, de la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait fondé sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité pour ce motif ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X soulève le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas examiné sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 28 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si celui-ci soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henni X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.