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06/12/2004 | FRANCE | N°267532

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 267532


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mai et le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nsar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté po

ur excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mai et le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nsar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit depuis 1999 en France, que son père y réside régulièrement depuis 1969 et que ses deux frères et une soeur sont de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, célibataire sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 11 avril 2004 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que, si le requérant allègue qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant un traitement en France, il n'établit pas qu'un traitement approprié ne pourrait lui être prodigué en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issu de l'article 38 de la loi du 26 novembre 2003 et du 7° de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nsar X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267532
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 267532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267532.20041206
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