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10/12/2004 | FRANCE | N°257336

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 257336


Vu le recours, enregistré le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la SARL Gert tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre

des années 1995, 1996 et 1998 dans les rôles de la commune ...

Vu le recours, enregistré le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la SARL Gert tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1998 dans les rôles de la commune des Mureaux (Yvelines) et au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Verneuil-sur-Seine (Yvelines) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SARL Gert,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative de biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction des activités exercées par eux au lieu d'exercice de ces activités et, d'autre part, que ce lieu est celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; qu'il suit de là qu'une entreprise qui n'a pas d'autre établissement que son siège social, dont l'ensemble du personnel est directement rattaché à ce siège social, qui y conclut les contrats de prestation de services qui constituent son objet social et se traduisent par la mise à disposition de personnels, et qui ne dispose d'aucune autre installation dans une autre commune, doit être regardée comme exerçant l'ensemble de ses activités exclusivement au lieu de son siège social ; que, par suite, les salaires qu'elle verse à ses personnels doivent, quel que soit le lieu où ces derniers sont affectés, être pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle est redevable dans la commune du lieu de son siège social ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Gert, dont le siège social était à Paris et dont l'activité consistait à mettre des personnels à la disposition de ses clients, a été assujettie, au titre des années 1995, 1996 et 1998, à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune des Mureaux (Yvelines) et au titre de l'année 1997, à la même taxe, dans les rôles de la commune de Verneuil (Eure) à raison des salaires qu'elle avait versés à ceux de ses salariés qui étaient mis de manière permanente à la disposition de la société Aérospatiale ; qu'en relevant que, pour l'exercice de son activité, la société ne disposait pas de locaux dans cette commune et qu'elle n'utilisait ni ne contrôlait les locaux de sa cliente et en en déduisant que les salaires versés par elle aux personnels ainsi mis à disposition, devaient être inclus dans l'assiette de la taxe dont elle était redevable au seul lieu de son siège social, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, pas commis d'erreur de droit ; que son recours doit, par suite, être rejeté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SARL Gert demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Gert la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Gert.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257336
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 257336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257336.20041210
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