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10/12/2004 | FRANCE | N°262098

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2004, 262098


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jozsef YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 par lequel le préfet du Jura a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jozsef YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 par lequel le préfet du Jura a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; et qu'aux termes de l'article 5 de la convention de Schengen : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité hongroise, a fait l'objet d'un contrôle sur le territoire français le 15 octobre 2003 ; que, par arrêté du même jour, le préfet du Jura a ordonné sa reconduite à destination de la Hongrie ; que M. YX demande l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, par arrêté préfectoral du 17 octobre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura d'octobre 2002, délégation de signature est donnée à M. Philippe Y, secrétaire général de la préfecture, notamment pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que si M. YX soutient qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et de garanties de rapatriement, il ne verse au dossier aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. YX se trouvait, en application du c) de l'article 5 de la convention de Schengen, dans l'un des cas où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche de non-admission produite par le préfet du Jura, que M. YX était signalé aux fins de non-admission et qu'il entrait donc bien dans le cas prévu à l'article 5 de la convention de Schengen ;

Considérant que, si M. YX fait valoir qu'il vivait depuis de nombreux mois, à la date de l'arrêté attaqué, avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de cette relation et du fait que M. YX n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Hongrie, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2003 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. YX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jozsef YX, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262098
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 262098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262098.20041210
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