Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié, portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;
Considérant que, pour rejeter la demande de qualification formulée par M. X, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision, notamment ceux relatifs aux formations suivies et à l'activité professionnelle exercée par M. X ; qu'ainsi il a suffisamment motivé sa décision ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l'intervention d'un rapporteur, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'en relevant que, d'une part, les enseignements et stages suivis par M. X depuis 1991, d'autre part, ses activités professionnelles, notamment en ce qui concerne l'exercice à titre exclusif de l'orthopédie dento-faciale, ne pouvaient être regardées comme lui ayant permis d'acquérir les connaissances particulières exigées par les dispositions rappelées ci-dessus pour être qualifié dans cette discipline, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a entaché sa décision, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé la qualification demandée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée au même titre par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.