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10/12/2004 | FRANCE | N°262487

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2004, 262487


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé pub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié, portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;

Considérant que, pour rejeter la demande de qualification formulée par M. X, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision, notamment ceux relatifs aux formations suivies et à l'activité professionnelle exercée par M. X ; qu'ainsi il a suffisamment motivé sa décision ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l'intervention d'un rapporteur, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'en relevant que, d'une part, les enseignements et stages suivis par M. X depuis 1991, d'autre part, ses activités professionnelles, notamment en ce qui concerne l'exercice à titre exclusif de l'orthopédie dento-faciale, ne pouvaient être regardées comme lui ayant permis d'acquérir les connaissances particulières exigées par les dispositions rappelées ci-dessus pour être qualifié dans cette discipline, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a entaché sa décision, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé la qualification demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée au même titre par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262487
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 262487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262487.20041210
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