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10/12/2004 | FRANCE | N°263072

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 263072


Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete :

1°) a suspendu sa décision du 27 juin 2003 portant rejet de la demande de M. X tendant à se voir reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;

2°) lui a enjoint d'exclure M. X de la procédure de réaffectation en

métropole et de réexaminer sa demande de maintien dans son affectation actuelle ...

Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete :

1°) a suspendu sa décision du 27 juin 2003 portant rejet de la demande de M. X tendant à se voir reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;

2°) lui a enjoint d'exclure M. X de la procédure de réaffectation en métropole et de réexaminer sa demande de maintien dans son affectation actuelle ;

3°) a mis à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 100 000 FCP (838 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 98-744 du 18 août 1998 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés ; que, lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, tant par le juge des référés qu'éventuellement par le juge de cassation, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Papeete que M. X, sous-officier dans la gendarmerie nationale, affecté en Polynésie française, a adressé au MINISTRE DE LA DEFENSE, le 12 mai 2003, une demande tendant à ce qu'il soit reconnu que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en Polynésie française ; qu'après avoir contesté devant la commission des recours des militaires, par un recours administratif en date du 16 juillet 2003, la décision implicite de rejet née du silence qui aurait été gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande du 12 mai 2003, M. X a reçu une décision explicite de rejet de cette demande, en date du 27 juin 2003, du général, commandant la gendarmerie d'outre-mer ; que, par suite, le recours administratif formé le 16 juillet 2003 par M. X devant la commission des recours des militaires doit être regardé comme dirigé tant contre cette dernière décision, intervenue avant l'expiration du délai de quatre mois, que contre la décision implicite de rejet de sa demande du 12 mai 2003 ; que, par une décision en date du 24 juillet 2003, le président de la commission des recours des militaires a rejeté le recours administratif de M. X en l'estimant irrecevable ; que celui-ci a alors demandé, par deux requêtes en date du 9 juillet 2003, d'une part, au juge des référés la suspension de la décision du 27 juin 2003, d'autre part, au tribunal administratif de Papeete, l'annulation de cette même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner le recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...) /. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec accusé de réception (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d'une requête contentieuse dans le cadre de cette procédure spéciale, ne peut statuer sur des conclusions dirigées contre la décision contestée devant la commission des recours des militaires mais seulement sur des conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense après avis de cette commission, la nouvelle décision du ministre se substituant entièrement à la décision attaquée par le recours administratif préalable obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en premier lieu, qu'en rejetant le recours administratif de M. X, par sa décision du 24 juillet 2003, au lieu de le transmettre, avec son avis, au ministre de la défense, le président de la commission des recours des militaires a pris une décision au nom de ce ministre alors qu'il ne disposait pas d'une délégation de signature à cet effet ; que, par suite, la commission doit être regardée comme toujours saisie de ce recours, qu'il lui appartient de transmettre, avec son avis, au ministre de la défense ; en deuxième lieu, que la requête présentée devant le tribunal administratif de Papeete tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2003 du général, commandant la gendarmerie outre-mer, qui est contestée devant la commission des recours des militaires, est irrecevable ; que, dès lors, en ne relevant pas que la requête à fin de suspension de la décision du 27 juin 2003 ne pouvait qu'être rejetée, par suite de l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation de cette même décision, le tribunal administratif de Papeete a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2003 du général, commandant la gendarmerie outre-mer, qui est contestée devant la commission des recours des militaires, est irrecevable ; que, dès lors, la requête devant le juge des référés à fin de suspension de cette même décision du 27 juin 2003 ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete du 15 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, ensemble ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Eric X.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263072
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - OBSTACLE - IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE AU FOND [RJ1].

54-035-02-03-01 Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION DE RELEVER D'OFFICE L'IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE AU FOND - INCLUSION - JUGE DES RÉFÉRÉS [RJ2] - JUGE DE CASSATION.

54-035-02-04 Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, tant par le juge des référés qu'éventuellement par le juge de cassation, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 mai 2001, Commune de Loches, T. p. 1099.,,

[RJ2]

Cf. 1er mars 2004, Socquet-Juglard, n°258505, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 68.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 263072
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263072.20041210
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