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15/12/2004 | FRANCE | N°255108

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 255108


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ouardia Y..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ouardia Y..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante de la République algérienne, est entrée en France en 1999 ; qu'elle a épousé le 4 novembre 2000 un compatriote titulaire d'un certificat de résidence, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 28 novembre 2000 ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, elle attendait un deuxième enfant, né en France le 31 août 2002 ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial, le PREFET DE POLICE a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Ouardia Y..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255108
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 255108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255108.20041215
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