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15/12/2004 | FRANCE | N°259005

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 décembre 2004, 259005


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 259005 les 30 juillet 2003 et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel dirigé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 22 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ayant prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'i

mpôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre de...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 259005 les 30 juillet 2003 et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel dirigé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 22 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ayant prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1986 à 1988, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé au titre de la période correspondant à ces mêmes années, a, d'une part, annulé ce jugement, et, d'autre part, remis à sa charge l'intégralité de ces impositions ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge desdites impositions ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 27 novembre 2003 sous le n° 262177, présentée pour M. X et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce le sursis à l'exécution de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 mai 2003 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 261177 tend au sursis à l'exécution de l'arrêt contre lequel M. X s'est pourvu en cassation sous le n° 259005 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui exploitait un restaurant, a été assujetti, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les mêmes années ; que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de ces impositions au motif que la méthode de reconstitution des recettes était radicalement viciée ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit au recours du ministre, a annulé le jugement de première instance et remis à la charge du contribuable les impositions litigieuses ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que le contribuable n'avait pas comptabilisé au cours des quatre années vérifiées des achats sans facture, à raison desquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale, et que, par suite, la comptabilité présentée n'avait pas de caractère probant, alors même que les défauts de comptabilisation constatés ne portaient que sur des achats de montants modestes, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle de cassation ;

Considérant, d'autre part, que la cour a relevé que le vérificateur, pour reconstituer les recettes, avait calculé, à partir d'un large échantillon de produits, le montant des achats revendus afférents à chaque secteur d'activité ; qu'il avait appliqué à chaque produit liquide un coefficient multiplicateur déterminé à partir des données propres à l'entreprise et que, s'agissant des plats cuisinés, il avait retenu un coefficient moyen déterminé à partir des modes de préparation de ces plats et de leur prix de vente ; qu'elle a également constaté que les recettes ainsi reconstituées étaient d'un montant inférieur à celles obtenues par une autre méthode de reconstitution fondée sur le rapport entre le chiffre d'affaires des solides et le chiffre d'affaires des liquides établi à partir d'un échantillon de fiches clients sur dix jours par mois ; qu'à partir de ces constatations qu'elle a souverainement appréciées, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, déduire que la méthode de reconstitution mise en oeuvre n'était pas radicalement viciée, contrairement à ce que soutenait le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du même arrêt sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 259005 susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 262177 susvisée de M. X.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259005
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 259005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259005.20041215
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