La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°262253

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 décembre 2004, 262253


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seddik X, demeurant Cité des Martyrs rue M n° 44 à Constantine (25000), Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de

délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seddik X, demeurant Cité des Martyrs rue M n° 44 à Constantine (25000), Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que la circonstance que M. X ait déposé un dossier complet et acquitté des droits correspondant aux frais de traitement de sa demande ne saurait lui ouvrir droit au visa qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des catégories d'étrangers pour lesquelles les refus de visa et les décisions de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées en application du 1°) de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que, pour refuser à M. X, ressortissant algérien qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa famille, un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable en France, compte-tenu du caractère récent de son emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la seule circonstance que le requérant ait de la famille en France, à laquelle il souhaite rendre visite, ne suffit pas à établir que le rejet attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de court séjour, ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seddik X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262253
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2004, n° 262253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262253.20041215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award