Vu 1°), sous le n° 275055, la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ..., prétendant agir en qualité de président de la Polynésie française et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus implicite du président adjoint de la section du contentieux ayant présidé la séance publique des 10ème et 9ème sous-sections réunies du 1er décembre 2004, de faire figurer au rôle de cette séance la protestation enregistrée sous le n° 273650 dirigée contre l'élection de M. Gaston Flosse à la présidence de la Polynésie française ;
- enjoigne au président adjoint, au président de la sous-section instruisant la requête n° 273650, à la sous-section elle-même ou au commissaire du gouvernement d'inscrire à une nouvelle séance des 10ème et 9ème sous-sections réunies sa requête avant qu'il ne soit procédé à la lecture des décisions à intervenir à la suite du rôle du 1er décembre 2004 ;
- lui accorde la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- décide que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
Vu 2°), sous le n° 275056, la requête enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus implicite du président adjoint de la section du contentieux ayant présidé la séance publique des 10ème et 9ème sous-sections réunies du 1er décembre 2004 de faire figurer au rôle de cette séance d'une part, sa requête n° 273648 dirigée contre l'élection de M. Flosse à la présidence de la Polynésie française, d'autre part, sa requête n° 274546 tendant à l'annulation de plusieurs décisions subséquentes officialisant cette élection ;
- enjoigne au président adjoint, au président de la sous-section instruisant ces deux requêtes, à la sous-section elle-même ou au commissaire du gouvernement d'inscrire à une nouvelle séance des 10ème et 9ème sous-section réunies ses requêtes avant qu'il ne soit procédé à la lecture des décisions à intervenir à la suite du rôle du 1er décembre 2004 ;
- lui accorde la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- décide que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
il fait valoir au soutien tant de la requête n° 275055 que de la requête n° 275056, que les refus implicites contestés ont porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité des justiciables devant le Conseil d'Etat ; que l'urgence trouve sa justification dans l'aboutissement du délibéré qui peut intervenir à tout moment ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une requête en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que ces dispositions n'habilitent pas le juge de référés à s'immiscer dans une procédure juridictionnelle ;
Considérant que M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président d'une formation de jugement de la Section du contentieux du Conseil d'Etat d'inscrire au rôle d'une séance de jugement trois requêtes qu'il a introduites devant le Conseil d'Etat ; que la fixation de la date à laquelle une affaire est jugée, qui est indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées des requêtes de M. X sont manifestement irrecevables ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet ainsi que celui des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes n°s 275055 et 275056 de M. René X sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.
Copie en sera transmise pour information à Madame la ministre de l'outre-mer.