La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°243879

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 243879


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le d

écret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission qui a fondé son refus sur le motif que M. X, à l'occasion de sa précédente venue en France en 1991, s'était illégalement maintenu sur le territoire au-delà de la date d'expiration de son visa et avait indûment bénéficié de prestations et d'avantages sociaux, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243879
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 243879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243879.20041229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award