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29/12/2004 | FRANCE | N°254168

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 254168


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aymard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2001 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi arrêtant le règlement du concours externe exceptionnel national de recrutement pour le cadre d'emplois des conseillers à l'Agence nationale pour l'emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret n° 2001-1159 du

6 décembre 2001 et à l'Agence nationale pour l'emploi d'annuler les opération...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aymard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2001 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi arrêtant le règlement du concours externe exceptionnel national de recrutement pour le cadre d'emplois des conseillers à l'Agence nationale pour l'emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret n° 2001-1159 du 6 décembre 2001 et à l'Agence nationale pour l'emploi d'annuler les opérations du concours susmentionné dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 modifié ;

Vu le décret n° 2001-1159 du 6 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier M. Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X ;

Considérant que, si M. X soutient que la décision en date du 13 décembre 2001 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi a défini les modalités d'organisation du concours organisé en application du décret du 6 décembre 2001, relatif au recrutement exceptionnel de conseillers adjoints, conseillers et conseillers principaux de l'emploi, devait être précédée de la consultation du comité consultatif paritaire national en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 29 juin 1990 portant statut des agents de l'Agence nationale pour l'emploi, aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée n'imposait une telle consultation par l'Agence nationale pour l'emploi avant l'adoption du règlement relatif à un concours de recrutement exceptionnel ;

Considérant que, si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics impose que, dans les nominations d'agents publics, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre d'apprécier les aptitudes et les qualités des candidats aux postes publics à pourvoir soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des situations que de celle des besoins publics ; qu'ainsi, le concours de recrutement exceptionnel pour l'année 2002 permettant l'accès aux cadres d'emploi des conseillers adjoints, conseillers et conseillers principaux de l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi pouvait être réservé aux agents non titulaires recrutés par des contrats à durée déterminée ayant travaillé dans un établissement responsable du placement, sans méconnaître le principe d'égal accès aux emplois publics ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les dispositions attaquées soient de nature à entraîner une quelconque discrimination entre les candidats au même concours ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que les dispositions du décret du 6 décembre 2001 ont méconnu celles de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les stipulations du Pacte international des droits civils et politiques ;

Considérant que le décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi définit, pour le recrutement de ces agents, diverses modalités parmi lesquelles ne figure pas l'obligation faite aux candidats, que prévoit le décret du 6 décembre 2001, d'avoir travaillé au moins dix-huit mois dans un établissement de placement au cours des cinq années précédentes ; que, toutefois, le décret du 6 décembre 2001, pris en application du 2° de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics administratifs prévue par cet article a un caractère réglementaire, émane de la même autorité que le décret du 29 juin 1990 et a été pris dans les mêmes formes que lui ; qu'ainsi, le décret du 6 décembre 2001 constitue un élément du statut des agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi et pouvait déroger, ainsi qu'il a entendu le faire, aux dispositions contenues dans le décret antérieur ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2001 du directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit enjoint au Premier ministre d'abroger le décret du 6 décembre 2001 et à l'Agence nationale pour l'emploi d'annuler les opérations du concours susmentionné, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 100 euros à verser à l'Agence nationale de l'emploi au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Aymard X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 100 euros à l'Agence nationale pour l'emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aymard X, à l'Agence nationale pour l'emploi et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254168
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 254168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254168.20041229
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