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29/12/2004 | FRANCE | N°254528

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 254528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice habilité à cet effet par décision du 12 février 2003 du comité de direction ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité socia

le du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du min...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice habilité à cet effet par décision du 12 février 2003 du comité de direction ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que doivent être regardés comme des rémunérations, pour le calcul des cotisations, notamment, les avantages en nature ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article R. 242-1 du même code, des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative de ces avantages en nature ; que l'arrêté attaqué, en date du 10 décembre 2002, a été pris sur le fondement de cette dernière disposition ;

Sur l'intervention du syndicat des compagnies aériennes autonomes :

Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le projet d'arrêté relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale a été examiné par le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 22 mars 2002 puis par la commission législation-simplification de ce conseil d'administration le 12 avril 2002, cette dernière agissant en vertu d'une délégation accordée, ainsi que le permet l'article R. 225-3 du code de la sécurité sociale, par délibération du conseil d'administration en date du 22 mars 2002 ; que le texte adopté, s'il est différent du texte soumis à l'examen de cette instance, ne contient aucune disposition soulevant des questions différentes de celles ayant donné lieu à la consultation ; que la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 10 décembre 2002 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation forfaitaire de 8 euros par journée pour la fourniture de la nourriture et l'évaluation de 4 euros pour un seul repas seraient manifestement excessives eu égard à la valeur effective des charges que ces avantages en nature sont destinés à compenser ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 1er de l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant que l'article 2 prévoit que l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la fourniture du logement par l'employeur peut en principe être établie d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou d'après la valeur locative réelle du logement ; que dans les cas exceptionnels où ces deux méthodes ne peuvent être utilisées, les ministres pouvaient légalement, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître le principe d'égalité, déterminer des règles forfaitaires d'évaluation de l'avantage en nature constitué par le logement et se référer, à cet effet au plafond mensuel de la sécurité sociale ; que la progressivité, au demeurant modérée, de l'évaluation de l'avantage logement en fonction de l'importance des rémunérations des salariés ne crée pas une rupture d'égalité entre les salariés, eu égard à l'objet de l'avantage en nature dont il s'agit ; que cette évaluation forfaitaire tient compte de la taille du logement ; que, compte tenu de la nécessité d'éviter une hausse brutale de l'évaluation de cet avantage en nature, l'étalement des hausses entre 2003 et 2007 pouvait être adopté ; que les ministres pouvaient légalement, pour le cas des mois incomplets, retenir un mode d'évaluation par semaine plutôt que par trentième ; que les notions de rémunération et d'avantages accessoires sont précisément définies ;

Considérant que, pour déterminer à l'article 3, l'évaluation de l'avantage consistant en la mise à disposition permanente du travailleur d'un véhicule, les auteurs de l'arrêté attaqué, qui n'étaient pas tenus de retenir les règles applicables en matière fiscale, ont pu légalement se fonder sur les notions précisément définies de l'amortissement et des frais réels ;

Considérant, en ce qui concerne l'article 4, que la notion d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication , qui est suffisamment précise, permet de tenir compte de l'évolution des instruments et matériels d'information et de communication ;

Considérant que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés (...) sont calculées (...) sur l'ensemble des sommes comprises dans la paie et que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que, dès lors, les ministres ont fait une exacte application de ces dispositions en précisant, à l'article 5, que les montants des différents forfaits constituent des évaluations minimales et peuvent être remplacés par des montants supérieurs résultant des conventions ou accords collectifs de travail ;

Considérant que la référence à l'évolution de l'indice des prix hors tabac, adoptée par l'article 7 pour les revalorisations, n'est pas au nombre des clauses prohibées par les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant, enfin, d'une part, que l'arrêté attaqué n'étant pas au nombre des actes pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire, la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique pour contester l'article 9 de l'arrêté attaqué qui dispose que les nouvelles règles qu'il détermine sont applicables aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003 ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat intervenant, ces dispositions ne sont pas rétroactives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat des compagnies aériennes autonomes est admise.

Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, au syndicat des compagnies aériennes autonomes, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254528
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 254528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254528.20041229
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