La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°254746

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 254746


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 5 mars, 18 avril et 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 19 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ac

cord franco-algérien du 2 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 5 mars, 18 avril et 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 19 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 2 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : ... Les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes : (...) ascendant de ressortissants français ;

Considérant que la décision du 16 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. X, ressortissant algérien dont l'un des fils, Reda, est établi en France et possède la nationalité française, contre la décision du consul général de France à Alger du 19 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français, comporte la motivation qu'impliquait la qualité d'ascendant de ressortissant français du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'en estimant que la demande de M. X ne pouvait s'analyser, au regard de l'accord franco-algérien du 2 décembre 1968, que comme une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou en qualité de visiteur , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement qualifié cette demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 113,63 euros, reçoive, par ailleurs, des subsides de son fils résidant en France ; qu'il n'est pas davantage établi que le requérant puisse faire face, avec ses seules ressources, aux frais d'éventuels séjours en France, ni que ces derniers seront pris en charge par son fils ; que, par suite, en estimant que M. X ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour ni en qualité d'ascendant à charge de français, ni en qualité de visiteur, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en rejetant, pour ce motif, le recours de M. X, la commission de recours n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X, âgé de 68 ans et qui a toujours résidé en Algérie avec son épouse, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant que la circonstance que le père de M. X ait la qualité d'ancien combattant ne confère pas, en elle-même, à ce dernier un droit à l'obtention d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Abdelkader X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254746
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 254746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254746.20041229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award