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29/12/2004 | FRANCE | N°257765

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 257765


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES (F.F.C.M.) ; la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES demande au Conseil d'Etat d'annuler les alinéas 2, 5, 7 et 8 de l'article 11-3 de la convention nationale thermale destinée à organiser les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux, signée le 12 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité socia

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES (F.F.C.M.) ; la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES demande au Conseil d'Etat d'annuler les alinéas 2, 5, 7 et 8 de l'article 11-3 de la convention nationale thermale destinée à organiser les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux, signée le 12 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) et autres et de Me Rouvière, avocat de la Confédération nationale des exploitants thermaux (C.N.E.T.H.),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que des conclusions qui tendent à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible ne sont pas recevables ; qu'en l'espèce, la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES ne demande l'annulation que des alinéas 2, 5, 7 et 8 de l'article 11-3 de la convention nationale thermale destinée à organiser les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux, signée le 12 décembre 2002 ; que les stipulations en cause, qui prévoient que la prise en charge par l'assurance maladie des frais de cure est subordonnée au respect d'un temps de soins minimum, ne sont pas divisibles des autres stipulations de la convention, notamment de celles des articles 11-1 et 12 relatifs à la composition des traitements thermaux et aux forfaits de soins et des articles 15 et 16 sur le remboursement des soins et la fixation des tarifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la fédération requérante les sommes demandées par la Confédération nationale des exploitants thermaux, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Confédération nationale des exploitants thermaux, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des professions indépendantes et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES (F.F.C.M.), à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.), à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (C.C.M.S.A.), à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des professions indépendantes (C.N.A.M.P.I.), à la Confédération nationale des exploitants thermaux (C.N.E.T.H.), au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257765
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 257765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : ROUVIERE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257765.20041229
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