Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. A, qui a déclaré être entré en France en 1997, soutient qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il vivait en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française avec laquelle il était sur le point de se marier et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet des Bouches-du-Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A, n'avait ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.