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29/12/2004 | FRANCE | N°264357

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 264357


Vu les requêtes, enregistrées le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous les n°s 264357 et 264358, présentée par M. Yongwei Hu et par Mme Cuimei X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 décembre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant leur reconduite à la frontière ; >
2°) d'obtenir un titre de séjour ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu...

Vu les requêtes, enregistrées le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous les n°s 264357 et 264358, présentée par M. Yongwei Hu et par Mme Cuimei X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 décembre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant leur reconduite à la frontière ;

2°) d'obtenir un titre de séjour ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 264357 et 264358 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre par statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. et Mme X, par décisions en date du 26 août 2003, notifiées aux intéressés les 3 et 4 septembre 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. et Mme X, qui s'étaient maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, se trouvaient dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que les demandes d'admission au statut de réfugié de M. et Mme X, mentionnent leur entrée en France respectivement en 1994 et en 1996 ; que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'il devrait ainsi se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir la durée de leur présence en France ainsi que la naissance sur le territoire français, en 1998, d'un enfant scolarisé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard au caractère irrégulier de leur présence en France après le rejet de leurs demandes d'admission au statut de réfugié et alors qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce qu'ils quittent le territoire français, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait, en décidant leur reconduite à la frontière, porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 décembre 2003 décidant leur reconduite à la frontière ; que leurs demandes tendant à l'obtention d'un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yongwei X, à Mme Cuimei X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264357
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 264357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264357.20041229
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