La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°264815

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 264815


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°)...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le jugement attaqué serait également insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure administrative ayant abouti à l'arrêté attaqué, qui aurait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'avait pas été invoqué par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'avait pas à répondre à un moyen qui n'était pas soulevé par le requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité algérienne, ne peut justifier d'une entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a habilité M. Jean-Etienne Szollosi, chef du 8ème bureau de la direction de la police générale, à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité titulaire d'une subdélégation irrégulière manque en fait ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1°) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2°) Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dont M. X ne peut par conséquent utilement se prévaloir ;

Considérant que si M. X, âgé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il a été scolarisé en France de 1982 à 1984, qu'après être retourné en Algérie, il est revenu en France en 1991, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne, résidant régulièrement en France avec laquelle il avait l'intention de se marier, et qui, enceinte à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, a fait une fausse couche dans les jours qui ont suivi cet arrêté, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'a fait la connaissance de cette personne qu'en 2003, qu'aucun document n'établit le projet de mariage allégué et que la continuité du séjour en France du requérant depuis 1991 n'est pas davantage établie ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

Considérant que M. X n'établissant pas le projet de mariage allégué, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris dans le but de faire échec à son mariage ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264815
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 264815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264815.20041229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award