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29/12/2004 | FRANCE | N°264873

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 264873


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ciradji X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ciradji X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité sénégalaise, par une décision en date du 22 janvier 2003, notifiée à l'intéressé le 29 janvier 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 22 janvier 2003 :

Considérant que la décision de refus de séjour précitée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que le médecin chef de la préfecture de police a estimé, par un avis en date du 9 décembre 2002, que l'état de santé de M. X ne justifiait pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour pour raisons médicales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé devait lui permettre d'obtenir une carte de séjour temporaire de plein droit, il ressort des pièces du dossier que le médecin-chef de la préfecture de police a, par l'avis précité en date du 9 décembre 2002, estimé que l'état de santé de M. X n'était pas incompatible avec un retour dans son pays ; qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé lui-même que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté en date du 7 octobre 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 8 octobre 2002, le préfet de police a donné délégation de signature à M. Louis Ducamp, directeur de la police générale, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficierait pas d'une délégation de signature manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du préfet décidant la reconduite à la frontière de M. X n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressé et ne méconnaît pas les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ciradji X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264873
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 264873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264873.20041229
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