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29/12/2004 | FRANCE | N°265370

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 265370


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2004 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2004 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 2003, de la décision du préfet de l'Essonne du 16 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bertrand , secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait reçu du préfet de l'Essonne, par arrêté du 12 novembre 2001 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, par ailleurs, que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision ;

Considérant que l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite de M. X à la frontière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X, entré en France le 17 juillet 2002, fait valoir que ses parents possèdent la nationalité française, que son épouse réside sur le territoire français et qu'elle est enceinte d'un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de juin 2004, alors que leur enfant, âgé de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, est scolarisé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. X, entrée en France en 2003, est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que l'intéressé et son épouse retournent avec leur enfant dans leur pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne décidant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X disposerait d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué du 30 janvier 2004 ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle décision ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; que la circonstance que le préfet de l'Essonne n'ait pas pris, concomitamment à l'arrêté de reconduite attaqué, de décision distincte fixant le pays de destination est, contrairement à ce que soutient M. X, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2004 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265370
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 265370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265370.20041229
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