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29/12/2004 | FRANCE | N°267565

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 267565


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2004 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et

cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2004 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Nord a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 25 mars 2003, notifiée à l'intéressé le 3 avril 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que le moyen tiré des risques que M. X courrait en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté décidant seulement la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que si M. X a soutenu devant le tribunal administratif qu'il serait menacé par des terroristes en cas de retour en Algérie, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur par une décision en date du 6 décembre 2002, n'a toutefois apporté aucune précision au soutien de ses allégations ; qu'il n'en apporte pas davantage, en appel, devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 11 mars 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267565
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 267565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267565.20041229
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