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29/12/2004 | FRANCE | N°269073

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 269073


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issam Ben Smail X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issam Ben Smail X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 2004, de la décision du préfet du Rhône du 5 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 20 mai 1976, est entré une première fois en France en 1976 au titre du regroupement familial et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de onze ans, que ses parents l'ont envoyé en Tunisie en 1987 auprès de sa grand-mère maternelle afin qu'il poursuive ses études dans ce pays ; qu'il est revenu en France en décembre 2001 à l'âge de 25 ans, après l'obtention de son diplôme de l'institut pilote de l'hôtellerie et du tourisme, pour rejoindre ses parents, installés régulièrement sur le territoire national depuis 1972 et 1976 et qui ont acquis la nationalité française en mars 2004, et ses deux soeurs qui sont de nationalité française ; que sa grand-mère est décédée le 1er décembre 2003 ; que dans ces conditions et en l'absence d'attaches familiales en Tunisie, l'arrêté du 5 mai 2004, par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite de M. X à la frontière, porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 21 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet du Rhône en date du 5 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Issam Ben Smail X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269073
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 269073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269073.20041229
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