La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | FRANCE | N°261049

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 261049


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la documentation de base 7 G 2423 dans sa rédaction résultant de la mise à jour du 20 décembre 1996 relative à l'abattement pratiqué en faveur des handicapés physiques ou mentaux en matière de successions ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul-Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la documentation de base 7 G 2423 dans sa rédaction résultant de la mise à jour du 20 décembre 1996 relative à l'abattement pratiqué en faveur des handicapés physiques ou mentaux en matière de successions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé le 13 juin 2003 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger certaines dispositions de la documentation de base 7 G 2423 dans sa rédaction résultant de la mise à jour du 20 décembre 1996 relative aux conditions d'application de l'abattement sur les droits de mutation à titre gratuit prévu par le II de l'article 779 du code général des impôts en faveur des personnes handicapées ; qu'il sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 779 du code général des impôts : Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement (...) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ; qu'aux termes de l'article 294 de l'annexe II à ce code, pris pour son application : L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal (...) ;

Sur la condition selon laquelle l'infirmité doit empêcher celui qui l'invoque de subvenir à ses besoins :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II de l'article 779 du code général des impôts et de l'article 294 de l'annexe II à ce code qu'un héritier, légataire ou donataire a droit au bénéfice de l'abattement sur les droits de mutation à titre gratuit à la seule condition qu'il établisse que son infirmité ne lui permet pas de travailler dans des conditions normales de rentabilité, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il parviendrait néanmoins à satisfaire les besoins de son existence ; qu'en indiquant que, pour ouvrir droit à l'abattement, l'infirmité doit empêcher celui qui l'invoque de subvenir à ses besoins, la documentation de base 7 G 2423 méconnaît donc le sens et la portée des dispositions qu'elle entend expliciter ; qu'il suit de là que c'est à tort que le ministre a refusé d'abroger cette disposition, divisible, de la documentation de base ;

Sur la condition tenant à la période de survenance de l'infirmité :

Considérant qu'en prévoyant que seules les personnes atteintes d'une infirmité les empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité peuvent bénéficier de l'abattement sur les droits de mutation à titre gratuit, le législateur a implicitement mais nécessairement entendu exclure du bénéfice de cet avantage fiscal les personnes qui sont atteintes d'une infirmité après la période généralement considérée comme celle de la vie active ; qu'il suit de là qu'en prévoyant que l'abattement ne peut pas être accordé aux personnes qui, après avoir eu une existence normale, sont atteintes d'une infirmité à un âge avancé, la documentation de base ne méconnaît pas les dispositions du II de l'article 779 du code général des impôts et de l'article 294 de l'annexe II à ce code ;

Considérant qu'en prévoyant que l'abattement ne peut être accordé aux personnes atteintes d'une infirmité à un âge avancé, la documentation de base se borne à interpréter les dispositions du II de l'article 779 du code général des impôts et de l'article 294 de l'annexe II au même code, pris pour son application ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de solidarité nationale est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé d'abroger la disposition de la documentation de base 7 G 2423 dans sa rédaction résultant de la mise à jour du 20 décembre 1996 prévoyant que, pour ouvrir droit à l'abattement prévu par le II de l'article 779 du code général des impôts, l'infirmité doit empêcher celui qui l'invoque de subvenir à ses besoins ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'abrogation de la disposition de la documentation de base 7 G 2423 dans sa rédaction résultant de la mise à jour du 20 décembre 1996 prévoyant que, pour ouvrir droit à l'abattement prévu par le II de l'article 779 du code général des impôts, l'infirmité doit empêcher celui qui l'invoque de subvenir à ses besoins.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261049
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 261049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261049.20050105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award