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10/01/2005 | FRANCE | N°253490

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 janvier 2005, 253490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CABINET J.G. BEZ, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA CABINET J.G. BEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentai

res d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CABINET J.G. BEZ, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA CABINET J.G. BEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SA CABINET J.G. BEZ,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA CABINET J.G. BEZ, société d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1986, 1987 et 1988 ; qu'au cours de cette vérification, l'administration fiscale a estimé que la SA CABINET J.G. BEZ fournissait des prestations discontinues à échéances successives ; qu'en conséquence, elle a requalifié les en-cours en produits à recevoir et rattaché les produits à recevoir du quatrième trimestre de chacun des exercices vérifiés à l'exercice clos la même année et au cours duquel elle estimait que ces prestations avaient été réellement exécutées ; que, par ailleurs, l'administration a considéré que l'abandon de créance consenti par la société requérante à l'un de ses fournisseurs, la SA Cemso, n'était pas justifié ; qu'elle a en conséquence réintégré la créance abandonnée dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; que la SA CABINET J.G. BEZ se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ;

Sur le rattachement des produits à recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts relatif aux modalités de détermination du bénéfice net imposable : (…) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (…) pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution… ;

Considérant que, pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d'activité de cette entreprise permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées ; que, si le fait que les prestations de cette entreprise ont fait l'objet d'une facturation spécifique et de paiements distincts peut être considéré comme un indice de l'existence de prestations discontinues à échéances successives, cette circonstance ne saurait être considérée comme une condition nécessaire de leur existence ; que, pour juger que les prestations offertes par la SA CABINET J.G. BEZ, cabinet d'expertise comptable, étaient des prestations discontinues mais à échéances successives au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts, la cour a relevé que les lettres de mission-type annexées aux contrats passés entre la SA CABINET J.G. BEZ et ses clients prévoyaient, s'agissant de la tenue de la comptabilité, des missions individualisées consistant à élaborer un plan de comptes adapté à l'entreprise, mettre à jour ce plan et enregistrer les opérations de l'entreprise à partir des documents et informations transmis par le client selon un délai convenu et des modalités préalablement fixées et, s'agissant de la surveillance de la comptabilité, une appréciation des procédures comptables selon l'enregistrement des opérations ainsi que la mise au point de procédures de contrôle ; qu'en outre, ces documents précisaient que les honoraires seraient déterminés à la vacation et que les notes d'honoraire rappelleraient la période d'intervention ainsi que l'exercice auxquelles elles se rapporteraient ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas donné une qualification juridique inexacte aux faits de la cause ; qu'en conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que la cour aurait commis une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les factures trimestrielles émises par la société requérante correspondaient à des prestations définies est sans incidence sur la qualification retenue par la cour des prestations exécutées par la SA CABINET J.G. BEZ, et donc sur l'issue du présent litige ;

Sur l'abandon de créances à la SA Cemso :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance accordé par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; qu'ainsi, en jugeant que la SA CABINET J.G. BEZ n'établissait pas l'existence de telles contreparties et que, par suite, la preuve n'était pas apportée que la décision litigieuse ait procédé d'une gestion normale de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit dans l'attribution de la charge de la preuve ;

Considérant qu'en jugeant que n'étaient établies ni la gravité des conséquences en termes d'image pour la SA CABINET J.G. BEZ d'une disparition de la SA Cemso, ni l'impossibilité de faire réaliser les documents comptables par une autre entreprise, et que, en conséquence, la SA CABINET J.G. BEZ ne démontrait pas l'intérêt qu'elle avait à soutenir la SA Cemso, la cour a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'il résulte de ce qui précède que l'absence d'un tel intérêt était suffisante pour démontrer l'existence d'un acte anormal de gestion et que la cour a donc suffisamment motivé sa décision sur ce point ; qu'en conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que la cour aurait, par un motif surabondant, dénaturé les pièces du dossier relatives à la situation financière de la SA Cemso, est sans incidence sur l'issue du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CABINET J.G. BEZ n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SA CABINET J.G. BEZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA CABINET J.G. BEZ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA CABINET J.G. BEZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253490
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - ÉVALUATION DE L'ACTIF. - CRÉANCES. - EXERCICE DE RATTACHEMENT - PRESTATIONS DISCONTINUES À ÉCHÉANCES SUCCESSIVES (ART. 38-2 DU CGI) - A) NOTION [RJ1] - B) APPLICATION AUX MISSIONS D'EXPERTISE COMPTABLE.

19-04-02-01-03-02 a) Pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions déterminant son exercice permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées. La circonstance que les prestations fournies par le contribuable aient éventuellement fait l'objet d'une facturation spécifique et de paiements distincts peut, à cette fin, être regardée comme un indice de l'existence de prestations discontinues à échéances successives mais ne saurait constituer une condition nécessaire de cette existence. ,,b) Constituent, en l'espèce, des prestations discontinues à échéances successives, les missions assurées par un cabinet d'expertise comptable consistant, en vertu des contrats conclus avec les clients du contribuable, à élaborer un plan de compte adapté à chaque client, à mettre à jour ce plan, à enregistrer les opérations du client à partir des documents et informations transmis par l'intéressé selon un délai convenu et des modalités préalablement fixées, enfin à porter une appréciation sur les procédures comptables du client et à mettre au point des procédures de contrôle, alors en outre que ces contrats précisent que les honoraires seront déterminés à la vacation et que les notes d'honoraires rappelleront la période d'intervention ainsi que l'exercice auxquelles elles se rapportent.


Références :

[RJ1]

Cf. 19 juin 1989, S.A. O.T.H. Loire-Bretagne et Ministre du Budget, T. p. 620.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 253490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253490.20050110
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