La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | FRANCE | N°252461

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 252461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2002 et 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, dont le siège est ... (75740 Cedex 15), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort

du comité technique radiophonique de Dijon, en tant qu'elle concerne l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2002 et 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, dont le siège est ... (75740 Cedex 15), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, en tant qu'elle concerne la zone de Mâcon ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer la candidature de RMC en vue d'une attribution de fréquence dans la zone de Mâcon dans un délai d'un mois à compter de sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes ; que, selon l'article 29 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (...) Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ;

Considérant que, pour écarter la candidature de la société requérante dans la zone de Mâcon et lui préférer la candidature d'Europe 1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment estimé que cette dernière qui consacre une plus grande partie de ses programmes à l'information politique et générale que RMC Info, répond mieux au critère de pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; qu'en comparant ainsi l'intérêt des projets pour le public en appréciant la part respective de l'information politique et générale, ce qui constitue l'un des objectifs qui lui est assigné par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et qui contribue directement à la diversité des programmes au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde de pluralisme des courants d'expression socio-culturels fixé par ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel cite dans la décision attaquée des plages horaires de diffusion de programmes consacrés à l'information sur RMC Info et sur Europe 1 qui sont en partie inexactes, il résulte des pièces du dossier qu'il n'a pas commis d'erreur de fait en affirmant que les tranches d'information sont plus longues sur Europe 1 que sur RMC Info ; que le Conseil a pu légalement en déduire que le service proposé par Europe 1 satisfaisait mieux que celui de la société requérante aux critères légaux ;

Considérant que, si la loi susvisée du 30 septembre 1986 impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à la diversification des opérateurs, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par le Conseil répondait à ces exigences dans la zone de Mâcon ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le Conseil de la nécessité d'éviter les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, en tant qu'elle concerne la zone de Mâcon ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer la candidature de RMC en vue d'une attribution de fréquence dans la zone de Mâcon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 septembre 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252461
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 252461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252461.20050112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award