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12/01/2005 | FRANCE | N°255595

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 255595


Vu 1°), sous le n° 255595, la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DX, demeurant ..., Mme DY, demeurant ..., Mme DZ, demeurant ..., Mme DA, demeurant ..., Mlle DB, demeurant ..., M. DC, demeurant ..., la SOCIETE SAES, représentée par Mlle Ingrid D, son gérant en exercice, la SOCIETE SODIPA, représentée par M. Cédric D, son gérant en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a

accordé à la société ajaccienne des grands magasins (SAGM) l'auto...

Vu 1°), sous le n° 255595, la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DX, demeurant ..., Mme DY, demeurant ..., Mme DZ, demeurant ..., Mme DA, demeurant ..., Mlle DB, demeurant ..., M. DC, demeurant ..., la SOCIETE SAES, représentée par Mlle Ingrid D, son gérant en exercice, la SOCIETE SODIPA, représentée par M. Cédric D, son gérant en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société ajaccienne des grands magasins (SAGM) l'autorisation préalable requise en vue de la création à Ajaccio d'un centre commercial de 6 877 m2 de surface de vente comprenant un hypermarché de 6 300 m2 à l'enseigne Carrefour et une galerie marchande de 577 m2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 9 novembre 2004 par la société ajaccienne des grands magasins ;

Vu 2°), sous le n° 255697, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2003 et le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est route d'Alata à Ajaccio (20090) et l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE-VILLE D'AJACCIO, dont le siège est 50, cours Napoléon à Ajaccio (20000) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial visée au 1°) ci-dessus ;

2°) que soit mise à la charge de la société ajaccienne des grands magasins la somme de 3 000 euros à verser à chacune des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 3 novembre 2004 pour l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DU SUD ;

Vu la note en délibéré présentée le 9 novembre 2004 par la société ajaccienne des grands magasins ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DU SUD et de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE-VILLE D'AJACCIO,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par une décision du 26 novembre 2002, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société ajaccienne des grands magasins (SAGM) l'autorisation de créer à Ajaccio un centre commercial de 6 877 m2 de surface de vente, comprenant un hypermarché de 6 300 m2 à l'enseigne Carrefour et une galerie marchande de 577 m2 ; que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins de désistement et la fin de non-recevoir opposées par la société ajaccienne des grands magasins (SAGM) à la requête n° 255697 :

Considérant que la requête enregistrée le 3 avril 2003, présentée par l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DU SUD et l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE-VILLE D'AJACCIO, qui n'annonce pas de mémoire complémentaire, contient l'exposé de moyens de légalité externe et de légalité interne à l'encontre de la décision attaquée ; que, par suite, ces moyens ont pu être régulièrement développés dans le mémoire produit par la requérante et enregistré le 14 avril 2004 ; qu'ainsi la société ajaccienne des grands magasins n'est pas fondée à soutenir que la requête devrait être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ou qu'il devrait être donné acte d'un désistement en application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes et de statuer sur la qualité pour agir du premier vice-président de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DU SUD ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée aurait pour effet de porter la densité d'équipements en commerce alimentaire à un niveau sensiblement supérieur aux moyennes départementale et nationale et qu'elle conduirait à renforcer la concentration en hypermarchés à dominante alimentaire dans la zone de chalandise d'Ajaccio où plusieurs autorisations d'ouverture d'équipements de cette catégorie ont été délivrées au cours des quatre dernières années ; que le prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel risquerait de s'effectuer non sur le chiffre d'affaires des grandes surfaces, qui devraient, aux dires mêmes de la SAGM, tirer bénéfice de l'effet d'attraction induit par la concentration de leurs équipements dans un périmètre réduit, mais aux dépens du commerce de détail traditionnel, qu'il soit voisin du lieu d'implantation du centre commercial ou situé en centre-ville ; que, dès lors, le projet autorisé par la décision attaquée est de nature à affecter l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;

Considérant, en second lieu, que, si le centre commercial projeté est susceptible de contribuer à la modernisation des équipements, d'améliorer le confort d'achat de la clientèle et les conditions de travail des salariés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit de nature à favoriser l'animation de la concurrence dès lors qu'il renforcerait l'emprise sur le marché local des deux principales enseignes, Casino et Carrefour, qui cumuleront 85% de la surface totale de vente en hypermarché, au détriment de la troisième, la société Super U, qui verrait sa part relative diminuer ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce processus de concentration autour de deux pôles aurait un effet modérateur sur le niveau des prix à la consommation dans la zone d'Ajaccio dont il est constant qu'il demeure très élevé malgré l'implantation récente de plusieurs grandes surfaces ; que l'imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l'ouverture du centre commercial ne permet pas d'apprécier l'incidence du projet sur l'emploi ; que, si le projet présente l'avantage de désengorger le quartier du Prince Impérial, les risques de saturation de la rocade dans sa configuration actuelle constituent une source potentielle de difficultés de circulation et de nuisances sur l'environnement ; qu'il suit de là que les autres effets du projet ne compensent pas le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'entraînerait sa réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale d'équipement commercial a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par le législateur en autorisant le projet présenté par la SAGM ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SAGM ou de l'Etat les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants les sommes que demande la SAGM à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 26 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par la SAGM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DX, à Mme DY, à Mme DZ, à Mme DA, à Mlle DB, à M. DC, à la SOCIETE SAES, à la SOCIETE SODIPA, à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DU SUD, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE-VILLE D'AJACCIO, à la société ajaccienne des grands magasins, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255595
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 255595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255595.20050112
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