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12/01/2005 | FRANCE | N°256776

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 256776


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du 5 mars 2002 et du 17 avril 2002 par lesquelles le consul général de France à Ho Chi Minh Ville lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en

France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du consul géné...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du 5 mars 2002 et du 17 avril 2002 par lesquelles le consul général de France à Ho Chi Minh Ville lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du consul général de France à Ho Chi Minh Ville lui ayant refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en donnant acte à son conseil qu'il renonce en cas de condamnation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

4°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer, à peine d'astreinte, le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du consul général de France à Ho Chi Minh Ville :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée aux décisions du consul général de France à Ho Chi Minh Ville des 5 mars et 17 avril 2002 ; que par suite les conclusions dirigées contre ces deux décisions sont irrecevables ;

Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considération tenant à la sécurité de l'Etat : (...) / aux personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 15 ; que l'article 15 de cette même ordonnance dispose que : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 6° à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X a servi dans une unité combattante de l'armée française en qualité de soldat de première classe du 18 juillet 1949 au 3 août 1956 ; qu'il résulte des dispositions précitées que, dans ces conditions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa devait être motivée, et cela alors même que l'intéressé ne s'est prévalu de cette qualité qu'à l'occasion de son recours devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous peine d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que, pour l'exécution de la présente décision, le consul général de France à Ho Chi Minh Ville doit procéder à un nouvel examen de la demande de visa formulée par M. X ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros à payer à la SCP Gatineau ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 septembre 2002 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau une somme de 3 050 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Il est enjoint au consul général de France à Ho Chi Minh Ville de réexaminer la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Kien X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256776
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 256776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256776.20050112
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