La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | FRANCE | N°261393

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 12 janvier 2005, 261393


Vu 1°), sous le n° 261393, la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI, dont le siège est ZI Ouest, rue des Frères Lumière à Longjumeau (91160) ; la COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003 des ministres de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de l'équipement, d

es transports, du logement, du tourisme et de la mer relative aux véhicu...

Vu 1°), sous le n° 261393, la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI, dont le siège est ZI Ouest, rue des Frères Lumière à Longjumeau (91160) ; la COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003 des ministres de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relative aux véhicules économiquement irréparables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 261496, la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BY AUTOS et autres, dont le siège est situé ... et autres ; la SOCIETE BY AUTOS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003 des ministres de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relative aux véhicules économiquement irréparables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI et la SOCIETE BY AUTOS et autres demandent l'annulation de la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003 des ministres de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer définissant les obligations des assureurs, des particuliers, des pouvoirs publics et de l'ensemble des professionnels concernés, en présence d'un véhicule économiquement irréparable ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 327-1 du code de la route, issu de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et modifié par l'article 33 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 : Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ; qu'aux termes de son article L. 327-2 : En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; qu'aux termes de son article L. 327-3 : En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables ;

Considérant, en premier lieu, que, si la circulaire attaquée procède, à sa première page, à l'énumération de quelques professionnels de l'automobile seulement, en omettant certains d'entre eux, notamment les négociants en véhicules et pièces automobiles, il ressort de l'ensemble de ses dispositions qu'elle concerne tous les professionnels de l'automobile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait, sur ce point, méconnu la loi, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que, lorsqu'ils ont été cédés par leur propriétaire à son assureur, puis vendus par celui-ci à un acheteur professionnel, les véhicules gravement accidentés et déclarés économiquement irréparables par un expert agréé ne peuvent ni être vendus à un particulier, ni être remis en circulation sans avoir au préalable été réparés par un professionnel de l'automobile ; que ces dispositions interdisent de même la revente directe en l'état par un particulier à un autre ; que la circulaire attaquée se borne à rappeler aux préfets cette double interdiction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait illégalement ajouté à la loi et aurait incompétemment prévu des dispositions limitant la liberté du commerce et le droit de propriété et portant atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI et la SOCIETE BY AUTOS et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI et la SOCIETE BY AUTOS et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI et de la SOCIETE BY AUTOS et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN VEHICULES ACCIDENTES ET EN PIECES DE REMPLOI, à la SOCIETE BY AUTOS et autres, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261393
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 261393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261393.20050112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award