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12/01/2005 | FRANCE | N°264483

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2005, 264483


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 juillet 2003 rejetant ses demandes d'octroi d'une autorisation d'exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du

30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 juillet 2003 rejetant ses demandes d'octroi d'une autorisation d'exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante la décision du Conseil en date du 8 juillet 2003, rejetant les candidatures de la SOCIETE CANAL 9 en vue de l'exploitation du service dénommé Chante France dans les zones de Charleville-Mézières, Givet, Sedan, Bar-sur-Aube, Châlons-sur-Marne et Reims comporte, en annexe, l'extrait du procès-verbal de la séance, expose en conclusion et après une analyse des données de chaque zone les motifs sur lesquels le Conseil s'est fondé pour refuser les autorisations sollicitées ; que cette notification, tirée du caractère structurellement déficitaire de la SOCIETE CANAL 9, est commune aux six zones concernées et n'a pas été énoncée, contrairement à ce que soutient la requérante, pour la seule zone de Reims ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à cette décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dispose : Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Les déclarations de candidatures (...) indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature (...) ; qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas du même article : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au nombre des motifs sur la base desquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquences, figure le financement et les perspectives d'exploitation du service ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur la situation structurellement déficitaire de la SOCIETE CANAL 9, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat d'exploitation de la SOCIETE CANAL 9 a été constamment négatif de 1996 à 2001 ; qu'il ressort du dossier de candidature qu'elle a adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel que ses ressources proviennent exclusivement des recettes publicitaires, sans autre précision sur l'origine et le montant des financements prévus ; que la SOCIETE CANAL 9 n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à faire preuve de sa capacité à assurer de façon durable l'exploitation effective de son service à vocation nationale ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par la requérante qu'elle émet en région parisienne depuis 1994, l'appréciation portée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les garanties financières et les perspectives d'exploitation du service n'est pas erronée ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé des autorisations d'usage de fréquences à des sociétés qui connaîtraient des difficultés financières comparables et se trouveraient en situation de redressement judiciaire, et méconnu le principe d'égalité, elle n'apporte, en tout état de cause, au soutien de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 juillet 2003 rejetant ses demandes d'octroi d'une autorisation d'exploiter des fréquences de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264483
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2005, n° 264483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264483.20050112
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