Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine YX, représenté par Mlle Fatma Y, demeurant ... ; M. YX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de délivrer à M. YX, ressortissant algérien qui souhaitait venir en France pour célébrer son mariage avec Mlle Y, de nationalité française, un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur l'absence de justification par l'intéressé de ses revenus, sur l'insuffisance des revenus de Mlle Y et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que ces motifs sont au nombre de ceux qui, eu égard aux larges pouvoirs dont dispose en cette matière l'administration qui peut se fonder sur toutes considérations d'intérêt général, sont de nature à motiver légalement la décision attaquée ; que la double circonstance que le visa était demandé par M. YX pour célébrer son mariage en France et que la famille de Mlle Y ferait obstacle à ce qu'un tel mariage puisse être célébré en Algérie, ne permet pas de regarder cette décision comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vertu desquels elle a été prise, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine YX et au ministre des affaires étrangères.