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14/01/2005 | FRANCE | N°266678

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 janvier 2005, 266678


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril, 4 juin et 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. George Lucian X, détenu à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 25 février 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril, 4 juin et 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. George Lucian X, détenu à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 25 février 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le décret du 25 février 2004 accordant l'extradition de M. George-Lucian X aux autorités roumaines et notifié à l'intéressé le 9 mars 2004 a été, contrairement aux allégations de M. X, signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités roumaines et l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, indique les faits reprochés à M. X, énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et n'ont pas un caractère politique et, enfin, que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé en raison de ses opinions politiques ; qu'ainsi, il satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition : Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée de toutes les pièces requises par ces stipulations, parmi lesquelles la copie des dispositions légales traduites en français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (...) ; La même règle s'appliquera si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que l'extradition de M. X a été accordée aux autorités roumaines pour des faits de brigandage qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature ; qu'il n'est pas établi que la demande d'extradition aurait été présentée dans un but politique ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Considérant que, si M. X prétend qu'il n'aurait pas pu commettre les faits qui lui sont reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait existé, en l'espèce, quant à son identité ou à sa participation aux faits reprochés nonobstant les erreurs matérielles éventuellement commises dans les décisions juridictionnelles roumaines jointes à la demande d'extradition ;

Considérant que si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Tout accusé a droit notamment à... se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dispositions aient été méconnues au cours de la procédure qui a précédé la condamnation du requérant à la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle son extradition a été demandée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant aurait subi une durée de détention préventive excessive, en violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit pour la personne arrêtée d'être traduite devant un juge ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours en annulation du décret prononçant son extradition ;

Considérant que si, d'une part, M. X soutient que le système judiciaire roumain ne respecterait pas les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition, et si, d'autre part, il déclare redouter son incarcération en Roumanie, eu égard aux conditions de détention dans ce pays, et craindre d'être personnellement exposé à des traitements ou peines inhumains ou dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les risques personnels qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 février 2004 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. George-Lucian X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266678
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 266678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266678.20050114
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