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14/01/2005 | FRANCE | N°268551

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 268551


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X, représenté par M. Mokhtar X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision, en date du 25 mars 2003, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer ainsi qu'à trois de ses enfants un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français et, d'autre part, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du

15 avril 2004, confirmant la décision consulaire ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X, représenté par M. Mokhtar X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision, en date du 25 mars 2003, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer ainsi qu'à trois de ses enfants un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français et, d'autre part, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 15 avril 2004, confirmant la décision consulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2003 du consul général de France à Alger doit être accueillie ; que les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions présentées par M. X :

Considérant qu'eu égard à l'objet d'un visa qui est de permettre l'entrée et le séjour, non des ressortissants français, mais des ressortissants étrangers en France, M. X ne saurait, en tout état de cause, contester la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait en qualité, d'ailleurs, de ressortissant algérien, en faisant désormais valoir qu'il serait, en réalité, français par filiation ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour confirmer le refus du visa d'entrée et de court séjour sollicité par M. X pour lui-même et pour ses trois enfants, s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de son frère pour pourvoir aux dépenses occasionnées par le séjour projeté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission, en retenant ce motif, ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268551
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 268551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268551.20050114
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