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19/01/2005 | FRANCE | N°267250

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 267250


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stephan X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2004 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination

de la reconduite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stephan X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2004 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouve ainsi dans le cas où le préfet peut décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'en vertu du 5° et du dernier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de cette ordonnance : l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis en date du 9 avril 2004 du médecin inspecteur de santé publique, que le défaut de prise en charge médicale de M. X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Yonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X, décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stephan X, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267250
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 267250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267250.20050119
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