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26/01/2005 | FRANCE | N°261522

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 261522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2003 et 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège social est ... (75775 Cedex 16), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les émoluments des pers

onnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2003 et 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège social est ... (75775 Cedex 16), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le règlement 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 modifié ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande l'annulation des articles 1er et 3 du décret du 4 septembre 2003 modifiant le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les dispositions attaquées ne sont pas au nombre de celles dont l'intervention doit, en application de l'article 2 du décret du 28 mai 1982, être précédée de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, pour l'édiction de ces dispositions, la consultation des comités techniques paritaires des ministères, autres que ceux du ministère des affaires étrangères, qui rémunèrent des agents en fonctions à l'étranger, ou celle des comités techniques paritaires des ministères qui ont contribué à la rédaction du rapport portant sur l'évaluation globale du statut social des personnels sous contrat travaillant à l'étranger ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de certains comités techniques paritaires doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les modifications apportées au décret du 28 mars 1967 auraient été adoptées sans consultation préalable des comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Sur les dispositions de l'article 1er du décret attaqué :

Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret attaqué, qui modifie l'article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger, ne prévoit aucune condition liée à la nationalité de ces personnels ; que, d'autre part, en excluant de son champ d'application les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, qui sont régis par le décret du 4 janvier 2002, et les personnels contractuels recrutés à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local du travail, les auteurs du décret attaqué n'ont créé aucune discrimination fondée sur la nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué, en comportant une discrimination à raison de la nationalité, seraient contraires, tant aux articles 48 et 227 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et aux paragraphes 1 et 4 de l'article 7 du règlement du Conseil 1612/68, qu'aux dispositions des articles 5 bis et 5 ter de la loi du 13 juillet 1983, n'est pas fondé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions en cause permettraient d'opérer des recrutements, sur des contrats de droit local, pour pourvoir à des fonctions comportant une participation à l'exercice de la puissance publique, manque en fait ;

Sur les dispositions de l'article 3 du décret attaqué :

Considérant que ces dispositions remplacent, au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, les mots lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place par les mots lorsque l'agent est recruté sur place ;

Considérant que, pour contester ces dispositions, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le but recherché par cette modification serait de permettre le recrutement d'agents non titulaires pour exercer des missions permanentes de l'Etat ou de fonctionnaires détachés sans faire application du décret du 18 juin 1969 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques conduirait certaines juridictions étrangères à se déclarer incompétentes pour statuer sur les recours intentés par des agents employés par l'Etat sur des contrats de travail soumis au droit local est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 du décret du 4 septembre 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261522
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 261522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261522.20050126
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