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26/01/2005 | FRANCE | N°276410

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 janvier 2005, 276410


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2005, présentée par Y... Hadjila Y épouse YX, demeurant ... ; Mme Y épouse YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du consul général de France à Alger en date du 6 octobre 2004 qui a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par son neveu Koussaïla Y ;

2°) d'ordonner au consul général, sous astreinte, de réexaminer la demande de visa, dans un déla

i de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2005, présentée par Y... Hadjila Y épouse YX, demeurant ... ; Mme Y épouse YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du consul général de France à Alger en date du 6 octobre 2004 qui a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par son neveu Koussaïla Y ;

2°) d'ordonner au consul général, sous astreinte, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de l'informer de la date et de l'heure de l'audience publique ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où lui a été accordé le recueil légal de son neveu (Kafala) par la justice algérienne le 17 décembre 2002 et que celui-ci, qui n'a plus d'affinités avec ses parents aspire à vivre à ses côtés ; que le refus de visa qui a été opposé à l'intéressé, les prive tous les deux d'une vie familiale normale depuis plus d'un an et demi ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 en vertu desquelles l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ; qu'elle méconnaît les stipulations du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en vertu desquelles les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; que c'est dans le but de protéger l'intérêt supérieur de son neveu, conformément à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, que la décision judiciaire de Kafala a été prononcée ; qu'il y a une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée, ensemble l'accusé de réception du recours dont elle a fait l'objet devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu enregistré le 21 janvier 2005 le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête pour le motif, à titre principal, qu'elle est irrecevable car Mme Y épouse YX est sans qualité pour demander la suspension d'un refus de visa opposé à M. Y, lequel a au surplus atteint l'âge de la majorité le 27 juillet 2003 ; que, subsidiairement, les conditions mises au prononcé d'une suspension par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; qu'il n'y a pas urgence en raison de l'absence totale d'élément probant sur la réalité et l'intensité des liens affectifs qui unissent Koussaïlla Y à sa tante ; qu'il n'y a pas non plus de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le regroupement familial procède, en l'espèce, d'un détournement de procédure attesté notamment par la circonstance que le recueil légal du neveu par la requérante est intervenu peu de temps avant que l'intéressé atteigne la majorité de 18 ans, âge limite pris en compte pour la mise en oeuvre du regroupement familial ;

Vu enregistré le 24 janvier 2005 le mémoire en réplique présenté par Mme Y épouse YX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant la ratification du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Paris le 11 juillet 2001, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 qui en porte publication ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, en particulier ses articles 2, 5 et 29 ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Y épouse YX, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 janvier 2005 à 10 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :

- Mme Y épouse YX ;

- les représentantes du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie que si la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou de la requérante ou aux intérêts que l'un ou l'autre entend défendre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... Hadjila Y épouse YX, est née à Tizi-Ouzou (Algérie) le 10 mai 1974 ; qu'elle a rejoint en novembre 1974 en compagnie de sa mère, son père qui était installé en métropole depuis 1956 ; qu'elle déclare avoir eu des liens affectifs avec son neveu, X... Y, né le 27 juillet 1985 dans une commune de l'Algérie dépendant de la willaya de Tizi-Ouzou depuis que celui-ci a atteint l'âge de dix ans ; qu'à la demande des parents de ce garçon, un jugement du tribunal de Tizi-Ouzou du 12 décembre 2002 lui a accordé le droit de le recueillir légalement pour pourvoir à sa protection, à son éducation et à son entretien, ce qui correspond à l'institution dite de la Kafala ; que la requérante, qui a saisi à cet effet la préfecture du Val d'Oise le 26 juin 2003 d'une demande de regroupement familial au titre de son neveu, s'est vue reconnaître le droit au regroupement par une décision du 10 mai 2004, sous réserve que dans le délai de six mois soit présentée une demande de visa ; que, saisi à cette fin, le 28 juin 2004, le consul général de France à Alger a rejeté la demande présentée par M. X... Y, agissant sur les conseils de sa tante maternelle, Mme Y épouse YX ; que cette dernière, après avoir contesté le refus opposé à son neveu devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision prise par le consul général ;

Considérant qu'ainsi que le relève le ministre des affaires étrangères, la requérante n'a pas produit de documents écrits établissant la réalité et l'intensité de ses liens affectifs avec son neveu ; qu'ainsi, au vu des pièces du dossier, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que toutefois, il est loisible à Mme Y épouse YX, d'apporter des éléments de preuve, émanant notamment de son neveu au soutien du recours formé devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle n'a pas, à ce jour, rendu de décision expresse ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter les conclusions de la requête ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Y épouse YX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Y... Hadjila Y épouse YX et au ministre des affaires étrangères.

Copie en sera également transmise pour information au Secrétaire général de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 276410
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 276410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276410.20050126
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