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28/01/2005 | FRANCE | N°276723

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 janvier 2005, 276723


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 14 août 1998 et des arrêtés du 12 janvier 2005 par lesqu

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 14 août 1998 et des arrêtés du 12 janvier 2005 par lesquels le préfet de la Marne a fixé le Maroc comme pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ;

2°) de suspendre l'exécution de ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la mise à exécution, au mois de janvier 2005, de l'arrêté d'expulsion du 14 août 1998 porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ; que cette exécution est tardive ; que les articles 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ont été modifiés par la loi du 26 novembre 2003 ; que les dispositions du 1° du I de l'article 26 font dorénavant obstacle à l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis l'âge de treize ans ; qu'il peut également bénéficier du 1° de l'article 25 et du 2° du I de l'article 26 dès lors qu'il est le père de deux enfants français nés en 1999 et en 2001 et qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date de l'arrêté d'expulsion ;

Vu l'ordonnance attaquée et les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la légalité de l'arrêté d'expulsion du 14 août 1998 doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que cet arrêté est devenu définitif ; que si l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 a permis aux étrangers remplissant certaines conditions de résidence en France d'obtenir l'abrogation d'un arrêté d'expulsion, cette possibilité était subordonnée au dépôt d'une demande avant le 31 décembre 2004 ; qu'ainsi, les mesures d'exécution contestées ne sont pas manifestement illégales ; que M. A conserve la possibilité de demander l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dans les conditions de droit commun prévues par les articles 23 et 28 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 janvier 2005, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les dispositions du 1° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifiées par la loi du 26 novembre 2003, font obstacle à ce que soit exécuté un arrêté d'expulsion antérieur à celle loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Monsieur X... A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 26 janvier 2005 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Monsieur X... A ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 14 août 1998 ; que les requêtes de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ont été rejetées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 25 mai 1999 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 13 janvier 2000, par un arrêt devenu définitif ; qu'à la suite de l'interpellation de M. A par les services de police, le préfet de la Marne a pris à son encontre le 12 janvier 2005 un arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi et un arrêté le plaçant en rétention administrative ; que M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté ministériel du 14 août 1998 et des arrêtés préfectoraux du 12 janvier 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, en premier lieu, que le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que puisse être prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative dont la demande d'annulation a fait l'objet d'un rejet définitif ; que les mesures par lesquelles l'autorité administrative met à exécution un arrêté d'expulsion ne constituent pas, par elles-mêmes, un nouvel arrêté d'expulsion ;

Considérant, en second lieu, que la mise en exécution d'un arrêté d'expulsion qui a été jugé légal ne saurait constituer une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale du seul fait que, durant la période écoulée entre l'arrêté d'expulsion et sa mise en exécution, de nouveaux éléments de fait ou de droit auraient pour conséquence de ranger l'intéressé parmi les catégories d'étrangers qui, en vertu des articles 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que si l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 a permis aux étrangers remplissant certaines conditions de durée de résidence en France, notamment aux étrangers résidant habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans, qui sont également visés par le 1° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'obtenir l'abrogation d'un arrêté d'expulsion antérieur, cette possibilité était subordonnée au dépôt d'une demande avant le 31 décembre 2004 ; qu'il est constant que M. A n'a pas formulé cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de suspension ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 276723
Date de la décision : 28/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2005, n° 276723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276723.20050128
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