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31/01/2005 | FRANCE | N°257151

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 31 janvier 2005, 257151


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais reconnaissant à M. Vincent X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour blessure et renvoyant l'intéressé devant l'administration pour liquidation de ses droits ;

2°) statua

nt au fond d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions et...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais reconnaissant à M. Vincent X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour blessure et renvoyant l'intéressé devant l'administration pour liquidation de ses droits ;

2°) statuant au fond d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions et de rejeter la demande présentée par M. X devant ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour rejeter l'appel présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Douai a estimé que la hernie discale dont a été victime M. X en hissant un brancard à bord d'un hélicoptère pouvait être regardée comme constituant une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, alors que les éléments qu'elle a retenus n'étaient pas de nature à caractériser un fait extérieur, elle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la hernie discale dont souffre M. X constitue une maladie ; que l'invalidité qui en résulte a été évaluée au taux non contesté de 10 pour cent, inférieur au minimum indemnisable ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de pension de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai en date du 24 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Vincent X.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257151
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 257151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257151.20050131
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