Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais reconnaissant à M. Vincent X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour blessure et renvoyant l'intéressé devant l'administration pour liquidation de ses droits ;
2°) statuant au fond d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions et de rejeter la demande présentée par M. X devant ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;
Considérant que, pour rejeter l'appel présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Douai a estimé que la hernie discale dont a été victime M. X en hissant un brancard à bord d'un hélicoptère pouvait être regardée comme constituant une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, alors que les éléments qu'elle a retenus n'étaient pas de nature à caractériser un fait extérieur, elle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la hernie discale dont souffre M. X constitue une maladie ; que l'invalidité qui en résulte a été évaluée au taux non contesté de 10 pour cent, inférieur au minimum indemnisable ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de pension de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai en date du 24 mars 2003 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Vincent X.