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02/02/2005 | FRANCE | N°257984

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 257984


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2003 ;061 du 23 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année académique 2003/2004 ;

2°) d'enjoindre audit ministre d'adopter une nouvelle circulaire concernant les modalités d'attribution de la bourse 2003/2004 qui accor

derait aux étudiants ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union euro...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2003 ;061 du 23 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année académique 2003/2004 ;

2°) d'enjoindre audit ministre d'adopter une nouvelle circulaire concernant les modalités d'attribution de la bourse 2003/2004 qui accorderait aux étudiants ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne le bénéfice de la bourse dans les mêmes conditions que les étudiants de nationalité française et d'interdire au ministre de l'éducation nationale, aux recteurs d'académie et aux CROUS d'opposer le premier alinéa et le paragraphe C du chapitre 1 du titre I aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ;

Vu la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin 1990 ;

Vu la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 instituant une régie unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics de deuxième degré et leur extension à l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925, le ministre chargé de l'éducation nationale était compétent pour définir les critères d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la circulaire, à caractère impératif, du 23 avril 2003, par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a fixé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année académique 2003/2004, serait entachée d'incompétence ;

Sur les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

Sur les conditions d'attribution aux étudiants étrangers :

Considérant que la circulaire attaquée, en prévoyant, pour les étudiants de nationalité étrangère souhaitant bénéficier de l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des conditions relatives, notamment, à la régularité du séjour en France, n'a méconnu ni le principe de l'égal accès à l'instruction, à la formation et à la culture reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, ni les dispositions de l'article L. 111 ;1 du code de l'éducation prévoyant que (…) / L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique ; que les critères retenus par la circulaire attaquée ne peuvent, contrairement à ce que soutient M. X, être regardés comme portant atteinte à la liberté d'aller et venir ; qu'ils ne portent pas davantage atteinte au droit des étudiants étrangers à une vie familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conditions d'attribution des bourses aux étudiants de nationalité étrangère possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne : 1 ; La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. 2 ; Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. (…) ; que l'article 7 du règlement du Conseil du 15 octobre 1968 prévoit que le travailleur ressortissant d'un Etat membre bénéficie, sur le territoire des autres Etats membres, des mêmes avantages fiscaux et sociaux ;

Considérant que les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux doivent être regardées comme un avantage social, au sens des dispositions de l'article 7 du règlement du 15 octobre 1968, lorsqu'elles sont versées à un travailleur en situation de formation professionnelle ou à ses enfants en situation de formation ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale ne pouvait exclure du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux les personnes répondant à la définition communautaire de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant ; que cette définition, si elle prévoit que l'activité salariée exercée doit être réelle et effective, et exclut les activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, ne comporte en revanche aucune condition liée à la permanence de l'emploi occupé ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement, comme il l'a fait par le a) du B du chapitre I du titre I de la circulaire attaquée, subordonner le bénéfice des bourses en cause, pour les étudiants de nationalité étrangère possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, à la condition supplémentaire qu'ils aient occupé un emploi permanent en France au cours de l'année de référence ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant qu'elle pose cette condition ;

Considérant, en revanche, que l'article 12 du traité instituant la Communauté européenne interdit, dans le domaine d'application du traité, toute discrimination exercée en raison de la nationalité envers tout citoyen de l'Union européenne qui réside légalement sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ; que l'article 18 du même traité stipule : Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 93/96/CEE du conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants, alors en vigueur : La présente directive ne constitue pas le fondement d'un droit au paiement, par l'Etat membre d'accueil, de bourses d'entretien aux étudiants bénificiant du droit de séjour ; qu'il résulte des dispositions de cet article de la directive du 29 octobre 1993, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les conditions de l'octroi des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants bénéficiant du droit de séjour dans un Etat membre n'entrent pas, en principe, dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne ; qu'ainsi, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a pu, sans méconnaître, ni les stipulations de l'article 12 de ce traité, ni les dispositions de la directive 90/365/CEE du conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle alors en vigueur, exclure du bénéfice des bourses en cause les étudiants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne pouvaient se réclamer du statut de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant ; que ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas de nature à mettre en péril la réalisation des buts du traité, au sens de son article 10 ;

Considérant que les dispositions du C du chapitre 1 du titre I de la circulaire attaquée concernent exclusivement des étrangers non membres de l'Union européenne ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 12 du traité à l'encontre desdites dispositions ;

Sur les cas d'exclusion du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

Considérant qu'aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que la circulaire attaquée puisse exclure du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur les personnes inscrites à l'agence nationale pour l'emploi comme demandeurs d'emploi ;

Sur les critères sociaux d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

Considérant que la circulaire attaquée, en fixant les modalités particulières selon lesquelles sont évaluées les ressources à prendre en compte pour l'attribution aux candidats étrangers des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, n'instaure à leur égard aucune discrimination dès lors que ces modalités ne conduisent pas à prendre en compte des ressources différentes de celles qui le sont pour l'attribution de ces bourses aux candidats français ;

Sur les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement sur critères sociaux :

Considérant que les dispositions du chapitre 2 du titre III de la circulaire attaquée, qui rappellent les conditions prévues par l'accord européen signé et ratifié par la France le 11 septembre 1970 pour l'octroi de bourses aux étudiants poursuivant leurs études dans un pays membre du Conseil de l'Europe, n'instaurent aucune discrimination entre les étudiants français et les ressortissants communautaires ;

Sur les modalités de dépôt et d'examen des candidatures aux bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

Considérant qu'en indiquant, au chapitre 1 de son titre V, des situations dans lesquelles, en cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant ou de sa famille, la demande de bourse d'enseignement sur critères sociaux doit être examinée quelle que soit sa date de dépôt, la circulaire s'est bornée à donner des exemples d'une telle situation, sans que cette liste présente un caractère limitatif excluant que puissent être prises en compte d'autres situations ; qu'elle n'a pu, par suite, méconnaître les principes d'égalité, de proportionnalité et de sécurité juridique ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions du chapitre 2 du titre V de la circulaire, prévoyant que la demande puisse faire l'objet d'un nouvel examen au cours de l'année universitaire pour tenir compte de difficultés financières graves des bénéficiaires d'une bourse ou de leur famille, méconnaîtrait les principes d'égalité, de proportionnalité et de sécurité juridique, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant en revanche que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre personnes répondant à la définition communautaire de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant, exclure les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, alors même qu'ils répondraient à la définition communautaire de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant et rempliraient les conditions exigées des étudiants français au sixième alinéa du B du titre VI et au 2) du chapitre 2 du titre VIII de la circulaire attaquée, du versement de l'allocation d'étude ou du quatrième terme de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ; que M. X est dès lors également fondé à demander l'annulation de ces dispositions de la circulaire en tant qu'elles ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne répondant à la définition communautaire de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les annulations prononcées par la présente décision n'appellent, en l'espèce, aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions de M. X aux fins d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le a) du B du chapitre I du titre I de la circulaire n° 2003 ;61 du ministre de l'éducation nationale du 23 avril 2003 est annulé en tant qu'il réserve, pour les étudiants de nationalité étrangère ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, l'octroi des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants ayant occupé en France, pendant l'année de référence, un emploi permanent.

Article 2 : Le sixième alinéa du B du titre VI de la circulaire n° 2003 ;61 du ministre de l'éducation nationale du 23 avril 2003 est annulé en tant qu'il exclut de son champ d'application les ressortissants de l'Union européenne mentionnés au chapitre I du titre I.

Article 3 : Le 2) du chapitre 2 du titre VIII de la circulaire n° 2003 ;61 du ministre de l'éducation nationale du 23 avril 2003 est annulé en tant qu'il exclut de son champ d'application les ressortissants de l'Union européenne mentionnés au chapitre I du titre I.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257984
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-05 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES. - BOURSES. - BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX - QUATRIÈME TERME - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - ILLÉGALITÉ - EXCLUSION DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES RÉPONDANT À LA DÉFINITION COMMUNAUTAIRE DE TRAVAILLEUR MIGRANT OU D'ENFANT DE TRAVAILLEUR MIGRANT.

30-01-03-05 Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre personnes répondant à la définition communautaire de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant, exclure les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne que la France, alors même qu'ils répondraient à la définition communautaire de travailleur migrant ou d'enfant de travailleur migrant et rempliraient les conditions exigées des étudiants français au sixième alinéa du B du titre VI et au 2) du chapitre 2 du titre VIII de la circulaire du 23 avril 2003, du versement de l'allocation d'étude ou du quatrième terme de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 257984
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257984.20050202
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