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02/02/2005 | FRANCE | N°261225

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 261225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2003 et 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, et de mettre à la charge de l'Etat le

versement d'une somme de 2 000 euros en application des disposit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2003 et 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 241-1 et R. 231-14, R. 241-32 et R. 241-52 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 modifié relatif à la sécurité du réseau ferré national, et notamment son article 21 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 30 juillet 2003 :

Considérant que l'article 12 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que en vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'Etat contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise le développement d'une politique de prévention de l'inaptitude (...) Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent article ; que l'article 21 du décret du 30 mars 2000 dispose que le personnel doit remplir les conditions d'aptitude physique et professionnelle arrêtées par le ministre chargé des transports ; que, dans ces conditions, le gouvernement, après avoir fixé le principe de l'obligation de respect de conditions d'aptitude a pu légalement renvoyer à un arrêté le soin de déterminer les conditions spécifiques pour les personnels exerçant des fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ce renvoi n'avait pas à être accompagné d'un rappel des dispositions générales relatives aux missions de la médecine du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la subdélégation du décret du 30 mars 2000 à un arrêté du ministre chargé des transports doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels :

Considérant que l'article R. 231-14 du code du travail dispose que le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels et qu'il est consulté notamment sur les projets de règlements pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ; que si certaines des mesures prévues par l'arrêté du 30 juillet 2003 sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité de médecins appartenant aux services de santé du travail dont l'organisation et les compétences sont définies au titre IV du livre II du code du travail, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté du 30 juillet 2003 comme ayant été pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, au sens de l'article R. 231-14 du même code ; qu'ainsi, les questions traitées par l'arrêté du 30 juillet 2003 ne sont pas au nombre de celles sur lesquelles le ministre était tenu de recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en vertu de l'article R. 231-14 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de ce conseil doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte de l'arrêté du 30 juillet 2003 au principe d'indépendance du médecin du travail :

Considérant qu'en prévoyant que le médecin chargé de l'examen d'aptitude physique donne un avis sur l'aptitude physique du personnel à l'exercice des fonctions de sécurité en se référant aux annexes de l'arrêté attaqué, et en précisant à l'annexe XV auquel renvoie l'article 6 de cet arrêté que le médecin se prononcera au cas par cas, (...) en fonction de l'état de santé de l'agent, des progrès de la thérapeutique, et au besoin après avis spécialisé , les dispositions attaquées n'ont pas eu pour objet et n'auraient d'ailleurs pu légalement avoir pour effet de porter atteinte au principe selon lequel le médecin du travail est indépendant dans l'exercice de son art ; qu'ainsi, le moyen tiré de la contrariété de l'arrêté du 30 juillet 2003 et de ses annexes à ce principe doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 241-52 du code du travail :

Considérant que les examens prévus par les articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ne relèvent pas du champ des examens complémentaires dont la fréquence est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé en vertu de l'article R. 241-52 du code du travail ; que le moyen tiré de la contrariété des dispositions litigieuses à ce texte doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261225
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 261225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261225.20050202
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